a) veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les
autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux
procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables
relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la
situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et
représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont
donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être
entourées des avis nécessaires;
b) reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un
autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut,
dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive
ou être convenablement élevé;
c) veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le
bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas
d'adoption nationale;
d) prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas
d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un
profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;
e) poursuivent les objectifs du présent article en concluant des
arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et
s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à
l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
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