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Minidossier les droits de l'enfant
CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
DU 20 NOVEMBRE 1989
Article 24
Le droit à la santé
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de
rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du
droit d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit
susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour:
a) réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé
nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé
primaires;
c) lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des
soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques
aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau
potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu
naturel;
d) assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les
parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la
nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et
la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et
bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f) développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et
l'éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en
vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des
enfants.
4. Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération
internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du
droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu
particulièrement compte des besoins des pays en développement.
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