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Minidossier les droits de l'enfant
CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
DU 20 NOVEMBRE 1989
Article 27
Le droit à un niveau de vie suffisant
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de
vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel,
moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant
qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de
leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie
nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des
conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider ces
parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre
ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des
programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement
et le logement.
4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue
d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de
ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à
son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier,
pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière
à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, Les
Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la
conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements
appropriés.
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