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Minidossier les droits de l'enfant
CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
DU 20 NOVEMBRE 1989
Article 29
Le but de l'éducation
1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à:
a) favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le
développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans
toute la mesure de leurs potentialités;
b) inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa
langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs
nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être
originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une
société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance,
d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes
ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine
autochtone;
c) inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera
interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes
physiques ou morales de créer et de diriger des établissements
d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1er du
présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces
établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura
prescrites.
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