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Minidossier les droits de l'enfant
CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
DU 20 NOVEMBRE 1989
Article 3
Considérer l'intérêt supérieur de l'enfant
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les
soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de
ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables
de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et
administratives appropriées.
3. Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions,
services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur
protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes,
particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui
concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence
d'un contrôle approprié.
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