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Minidossier les droits de l'enfant
CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
DU 20 NOVEMBRE 1989
Article 37
Le droit à la protection contre la torture et l'emprisonnement
Les États parties veillent à ce que:
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à
vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les
infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire.
L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en
conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être
d'une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect
dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des
besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de
liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on n'estime préférable de ne
pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de
rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites,
sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à
l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le
droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un
tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à
ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.
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