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Minidossier les droits de l'enfant
CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
DU 20 NOVEMBRE 1989
Article 38
L'enfant et la guerre
1. Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles
du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de
conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique
pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans
ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute
personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des
personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats
parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit
humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit
armé, les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la
pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé
bénéficient d'une protection et de soins.
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