|
Minidossier les droits de l'enfant
CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
DU 20 NOVEMBRE 1989
Article 40
Le droit à un traitement judiciaire et pénal adapté
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou
convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de
nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui
renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés
fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la
nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire
assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments
internationaux, les Etats parties veillent en particulier:
a) à ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à
la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas
interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été
commises;
b) à ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait
au moins le droit aux garanties suivantes;
(I) être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie;
(II) être informé dans le plus court délai et directement des accusations
portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents
ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de
toute autre assistance appropriée pour la préparation et présentation de sa
défense;
(III) que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une
instance judiciaire compétente, indépendante et impartiale, selon une
procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil
juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt
supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en
présence de ses parents ou représentants légaux;
(IV) ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger
ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité;
(V) s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette
décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou
une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et
impartiales, conformément à la loi;
(VI) se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne
parle pas la langue utilisée;
(VII) que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la
procédure.
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de
procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement
conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la
loi pénale, et en particulier:
a) d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés
n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;
b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable,
pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant
cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent
être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à
l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au
placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle
et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer
aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur
situation et à l'infraction.
retour au sommaire - article 41 -
|