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Minidossier les droits de l'enfant
CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
DU 20 NOVEMBRE 1989
Article 43
Création, composition et rôle du Comité des droits de l'enfant
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans
l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente
Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte
des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une
compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses
membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et
siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une
répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes
juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de
personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner
un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée
en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous
les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit
les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le
Secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats
ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la
communiquera aux Etats parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées
par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A
ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des
Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des
Etats parties présents et votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si
leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus
lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces
cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute
autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au
sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un
autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant
jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation
du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de
l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé
par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses
sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des
Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de
l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la
disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont
nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont
confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention
reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les
conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
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