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Minidossier les droits de l'enfant
CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
DU 20 NOVEMBRE 1989
Article 44
Suivi de la mise en place de la Convention
1. Les États parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les
mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la
présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces
droits:
a) dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la
présente Convention pour les Etats parties intéressés;
b) par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas
échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats
parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente
Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants
pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention
dans le pays considéré.
3. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet
n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à
l'alinéa b du paragraphe 1er du présent article, à répéter les
renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements
complémentaires relatifs à l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par
l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur
propre pays.
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