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Minidossier les droits de l'enfant
CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
DU 20 NOVEMBRE 1989
Article 50
Amendement à la Convention
1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le
Secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux Etats
parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la
convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la
date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se
prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire
général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties
présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à
l'Assemblée générale.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du
présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée
générale des Nations Unies et accepté par une majorité des deux tiers des
Etats parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les
Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par
les dispositions de la présente Convention et par tous amendements
antérieurs acceptés par eux.
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