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Minidossier les droits de l'enfant
CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
DU 20 NOVEMBRE 1989
Article 9
Le droit de vivre avec ses parents
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses
parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident,
sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures
applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de
l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas
particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent
l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise
au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, toutes les
parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux
délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux
parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations
personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est
contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie,
telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y
compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention)
des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie donne sur
demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la
famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre
ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces
renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats
parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande
n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou
les personnes intéressées.
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