CAHIER DES PLAINTES ET DOLEANCES
des villes et sénéchaussées de Nantes et Guérande (44 )
Réunion du 16 avril 1789, destiné aux Etats* généraux convoqués à Versailles le 27 avril 1789
( Art 1 ) L'auguste sang des Bourbons devant être plus que jamais cher à la Nation française, elle jurera de maintenir le gouvernement monarchique ainsi que la succession de mâle en mâle, d'aîné en aîné et sans partage. Si par malheur, la ligne masculine de la maison règnante venait à s'éteindre, la Nation assemblée pourrait seule s'élire un roi.
( Art 3 ) La Nation s'assemblera tous les 3 ans, sauf en cas de changement de règne ( 6 semaines après)
( Art 7 ) Les comptes, en recette et dépense, seront rendus publics par voix de l'impression.
( Art 11 ) La liberté de la presse aura lieu, sauf les modifications qui seront jugées convenables.
( Art 16 ) Il sera fait un tarif clair et précis des droits des marchandises, pour le compte de la Nation.
( Art 33 ) La dette nationale une fois reconnue, il sera avisé aux moyens de pourvoir à son extinction.
( Art 34 ) Chaque paroisse* percevra ses taxes et les versera directement dans la caisse du trésorier général de la province, lequel sera tenu de verser directement dans la caisse de l' Etat.
( Art 37 ) Les lois civiles et criminelles seront réformées....
( Art 40 ) Il sera établi dans les campagnes des juges de paix, qui seront nommés chaque année.
Ils prêteront serment devant les juges royaux, ils rendront la justice sans frais....
( Art 52 ) Les accusés déclarés absous (innocents) par sentence des premiers juges, ne pourront être traduits devant les juges d'appel : ils seront élargis (libérés) sitôt la prononciation de leur sentence.
( Art 53 ) La formalité des déclarations de grossesse des filles et veuves sera abolie.
( Art 60 ) Les biens des maisons religieuses qui ont été supprimées, ou qui pourront l'être par la suite, seront vendus. Il ne pourra y avoir qu'un couvent de chaque ordre religieux par ville.
Il sera pourvu à la subsistance des religieux mendiants.
( Art 77 ) Il sera établi un ministre et un conseil du commerce où tous les députés des villes ( de commerce ) auront voix délibérative. ( un député pour Nantes )
( Art 81 ) Les bateaux négriers seront protégés pendant le temps de leurs traites aux côtes d' Afrique.
( Art 91 ) Les tabacs du Brésil pourront entrer en France et seront entreposés pour la côte de Guinée.
( Art 99 ) La presse (enrôlement forcé) à bord des bâtiments marchands, par les officiers de la marine royale, sera prohibée (interdite).
( Art 105 ) La liberté du commerce du sel sera accordée dans tout le Royaume, sans aucune entrave ni imposition.
( Art 107 ) Les droits de pêche et de chasse exclusifs seront supprimés.
( Art 109 ) Les corvées* seigneuriales, les banalités* de moulins, fours et pressoirs seront supprimées...
( Art 112 ) Les lods et ventes* seront supprimés,sans aucun remplacement ni paiement.
( Art 126 ) Les bois et forêts seront clos, faute de quoi les propriétaires ne pourront saisir les bestiaux ni prétendre de dédommagement.
( Art 129 ) L'administration des hôpitaux sera réformée.
( Art 131 ) Les universités et les collèges seront réformés. Les examens y seront publics.
( Art 135 ) Tout citoyen sans distinction, sera soumis aux mêmes lois, aux mêmes peines et aux mêmes réparations.
( Art 139 ) Tous les sujets du Roi auront le droit de prétendre par le mérite, sans distinction, à toutes les dignités, places et emplois ecclésiastiques, militaires et civiles.
( Art 142 ) Il y aura dans tout le royaume, uniformité de poids et mesures.
( Art 146 ) Il sera établi des écoles gratuites dans les bourgs, et des écoles d'hydrographie dans les ports de mer. Il sera avisé au moyen d' en appointer les maîtres.
Demandes particulières à la ville de Nantes :
( Art 155 ) Les octrois* que perçoit cette ville, seront réformés et établis de manière moins préjudiciable aux peuples et aux habitants de la campagne.
( Art 160 ) Les maîtres perruquiers demandent qu'il ne soit plus créé de nouvelles lettres de maîtrises, le nombre de 92 étant déjà considérable.
Qu'il ne soit plus accordé de brevets de coiffeur pour femmes, ce droit appartenant aux maîtres perruquiers, par leurs privilèges.
( Art 161 ) Les apothicaires (sorte de pharmaciens ) demandent que soit établi, dans chaque ville, une commission (composée de magistrats, de médecins et d'apothicaires ) pour l'examen de tous médicaments particuliers, et qu'aucun ne puisse être vendu ni distribué sans avoir été approuvé par la commission.